43.Le président, ou le membre qu’il désigne, peut ordonner qu’une demande ou une procédure soit entendue d’urgence ou par préférence, selon les modalités qu’il détermine.
43.Le président, ou le membre qu’il désigne, peut ordonner qu’une demande ou une procédure soit entendue d’urgence ou par préférence, selon les modalités qu’il détermine.